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DerniÚre mise à jour le 24 février 2022
Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?
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Modifié le 2024-01-22
Par Direction de l'information légale et administrative
Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procĂ©dure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pĂ©nales. En effet, les mĂȘmes faits peuvent constituer Ă la fois une faute professionnelle et une infraction pĂ©nale.
En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :
- Lâinfraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, l'honneur professionnel ou la qualitĂ© de lâagent (par exemple : un enseignant de lâenseignement supĂ©rieur, auteur dâun plagiat, porte atteinte Ă la rĂ©putation et Ă lâimage de lâadministration et Ă la considĂ©ration du corps auquel il appartient)
- L'infraction porte atteinte Ă la rĂ©putation de l'administration et jette le discrĂ©dit sur la fonction exercĂ©e (par exemple, portent atteinte au bon renom de lâadministration : lâadjoint administratif qui se livre au proxĂ©nĂ©tisme ou l'inspecteur des impĂŽts qui entretient des relations avec des trafiquants dâalcool)
- L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.
La dĂ©cision du juge pĂ©nal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration Ă prendre une dĂ©cision allant dans le mĂȘme sens. RĂ©ciproquement, le juge n'est pas liĂ© par la dĂ©cision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.
Cependant, lâaction publique a des effets sur le dĂ©roulement de la procĂ©dure disciplinaire.
Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procĂ©dure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour oĂč elle en a connaissance.
Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à -dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
Mais, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions.
Cette mesure est limitée à 4 mois.
La situation de l'agent doit ĂȘtre dĂ©finitivement rĂ©glĂ©e Ă la fin des 4 mois, c'est-Ă -dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et dĂ©cidĂ© d'une sanction Ă la fin des 4 mois.
En l'absence de dĂ©cision de lâadministration Ă la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rĂ©tabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravitĂ© des faits et mĂȘme si la procĂ©dure disciplinaire reste en cours.
Mais, quand l'agent fait l'objet de poursuites pĂ©nales, l'autoritĂ© administrative peut dĂ©cider de ne pas le rĂ©tablir dans ses fonctions. Sa dĂ©cision doit ĂȘtre motivĂ©e.
Dans ce cas, elle peut, soit affecter provisoirement l'agent dans un autre emploi, soit le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Si l'agent est soumis Ă un contrĂŽle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce dĂ©tachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit ĂȘtre compatible avec les obligations du contrĂŽle judiciaire.
L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à -dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).
L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).
Si l'agent n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l'administration peut réduire sa rémunération.
Cette retenue de rĂ©munĂ©ration peut ĂȘtre au maximum de 50 %. Toutefois, le supplĂ©ment familial de traitement (SFT) continue d'ĂȘtre versĂ© en totalitĂ©.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions.
L'administration établit un procÚs-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procÚs-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.
L'agent est radié des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants de condamnation :
- Condamnation entraßnant la déchéance des droits civiques
- Ou interdiction d'exercer un emploi public
- Ou condamnation entraßnant la perte de la nationalité française
Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.
Commission administrative paritaire
- Code de la fonction publique : article L125-1
- Code de la fonction publique : article L530-1
- Code de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5
- Code de la fonction publique : article L532-2
- Code de la fonction publique : article L550-1
- Décret n°2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procÚs-verbal de rétablissement dans les fonctions des fonctionnaires
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