DĂ©marches en ligne

DerniÚre mise à jour le 24 février 2022

Affichage des prix : rĂšgles Ă  respecter

Modifié le 2024-07-02

Par Direction de l'information légale et administrative

Les prix des produits et services sont librement fixés par les professionnels. Néanmoins, ces prix doivent faire l'objet d'un affichage lisible et compréhensible, et respecter certaines rÚgles pour ne pas tromper le consommateur.

RÚgles générales en matiÚre d'affichage des prix

L'information du client sur le prix est obligatoire quel que soit le mode de vente (en magasin, sur internet, Ă  domicile, etc.) et quel que soit le lieu de vente (boutique, grand magasin, Ă©tal en plein air, foire, salon, etc.).

Le professionnel peut informer le client par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©. Le prix est exprimĂ© en euros toutes taxes comprises (TTC).

A noter

Le client doit ĂȘtre en mesure de connaĂźtre le prix avant de conclure le contrat de vente et ce, sans avoir Ă  le demander.

Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué (« shrinkflation ») à partir du 1er juillet 2024

Depuis le 1er juillet 2024, les supermarchĂ©s (surface de vente supĂ©rieure Ă  400 mÂČ) Ă  prĂ©dominance alimentaire devront informer les consommateurs lorsque la quantitĂ© d'un produit prĂ©emballĂ© aura diminuĂ©, se traduisant par une hausse du prix ramenĂ© Ă  l'unitĂ© de mesure.

La mention suivante, Ă  l'exclusion de toute autre, devra figurer directement sur l'emballage ou sur une Ă©tiquette attachĂ©e ou placĂ©e Ă  proximitĂ© de ce produit, de façon visible, lisible et dans une mĂȘme taille de caractĂšres que celle utilisĂ©e pour l'indication du prix unitaire du produit :

« Pour ce produit, la quantitĂ© vendue est passĂ©e de X Ă  Y et son prix au (prĂ©ciser l'unitĂ© de mesure concernĂ©e) a augmentĂ© de 
% ou 
€. »

A noter

Cette obligation s'applique également aux produits de grande consommation composés de plusieurs unités dont le nombre d'unités a été réduit et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l'unité (ex : lot de 8 yaourts réduit à 6 yaourts).

Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en masse ou en volume.

Cette obligation d'information s'appliquera pendant un délai de 2 mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Tout manquement sera passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Le professionnel doit Ă©galement informer le client de tous les frais supplĂ©mentaires connus Ă  l’avance (frais de dossier, frais de livraison, frais d’affranchissement, frais contractuels). Si ces frais supplĂ©mentaires ne peuvent pas ĂȘtre calculĂ©s Ă  l’avance, le professionnel doit nĂ©anmoins informer le client de leur existence et de leur exigibilitĂ©.

De plus, lorsque le prix annoncĂ© ne comprend pas un Ă©lĂ©ment ou une prestation de service indispensable Ă  l'emploi ou Ă  la finalitĂ© du produit ou du service proposĂ©, cette particularitĂ© doit ĂȘtre indiquĂ©e explicitement (ex : batterie et chargeur non inclus).

Selon qu'il s'agisse d'un produit ou d'une prestation de service, des rÚgles supplémentaires s'appliquent en matiÚre d'affichage des prix.

Le prix doit ĂȘtre indiquĂ© sur le produit lui-mĂȘme au moyen d'une Ă©tiquette ou sur un Ă©criteau placĂ© Ă  proximitĂ© directe du produit pour qu'il n'existe aucune incertitude quant Ă  celui auquel il se rapporte.

Les produits, identiques ou non, vendus au mĂȘme prix et exposĂ©s ensemble Ă  la vue du public peuvent donner lieu Ă  l'indication d'un seul prix.

Si un produit est visible de l’extĂ©rieur (vitrines, Ă©talages), le client doit pouvoir en connaĂźtre le prix sans avoir Ă  entrer dans le magasin. Si ce produit est exposĂ© en vitrine et Ă  l'intĂ©rieur de la boutique, son prix doit ĂȘtre marquĂ© aux deux endroits.

A noter

Il n'y a pas de dérogation pour les produits d'occasion.

Pour la majoritĂ© des produits alimentaires et produits d'hygiĂšne et d'entretien prĂ©emballĂ©s (liste accessible sur Legifrance), le client doit ĂȘtre informĂ© du prix Ă  l'unitĂ© de mesure (prix au kilogramme, au litre, etc.) et de la quantitĂ© nette dĂ©livrĂ©e, en plus du prix de vente.

Par ailleurs, pour les produits vendus par lots, l'affichage doit indiquer le prix de vente, la composition du lot et le prix de chaque produit composant le lot (s'ils sont différents).

L'obligation d'indiquer le prix concerne également les produits non visibles de la clientÚle parce qu'ils seraient rangés dans des boßtes (ex : chaussures), dans des tiroirs (ex : bonneterie, quincaillerie) ou dans une réserve annexe du magasin.

Néanmoins, cette obligation est écartée pour les produits qui ne sont pas encore disponibles à la vente, notamment parce qu'ils ne sont pas encore sortis de leur emballage ou qu'ils se trouvent dans des réserves indépendantes du magasin.

La liste des prestations de services et leur prix doivent ĂȘtre indiquĂ©s, de maniĂšre lisible, dans le lieu dĂ©diĂ© Ă  l'accueil de la clientĂšle. Les prestations proposĂ©es au public doivent faire l'objet d'un affichage lisible de l'extĂ©rieur.

Lorsque le professionnel dispose d'un large Ă©ventail de prestations qui ne peuvent pas ĂȘtre recensĂ©es sur une simple affiche, il peut mettre Ă  la disposition des clients un document unique dĂ©taillant l'ensemble de ses services (ex : un catalogue).

Lorsque le prix de la prestation ne peut pas ĂȘtre calculĂ© Ă  l’avance, le professionnel doit fournir le mode de calcul ou un devis suffisamment dĂ©taillĂ© au client qui en fait la demande.

Par ailleurs, si le professionnel facture la réalisation d'un devis, il doit obligatoirement en informer les clients avant la réalisation de celui-ci.

Pour certains produits ou services (carburant, livres, assurances), l'affichage des prix fait l'objet de rĂšgles spĂ©cifiques. Par exemple, une tolĂ©rance est admise Ă  l'Ă©gard de l'assureur lorsqu’il existe un trop grand nombre de tarifs, du fait de l’existence d’une pluralitĂ© de situations. L'assureur n'a pas l'obligation d'afficher la totalitĂ© de ses tarifs mais il doit remettre Ă  ses clients une fiche d'information sur les prix et garanties avant la conclusion du contrat.

RÚgles supplémentaires en cas de promotion

Des rÚgles supplémentaires s'appliquent lorsque le professionnel réalise une promotion sur un produit. Toute annonce de réduction de prix doit faire apparaßtre, à la fois :

  • La rĂ©duction appliquĂ©e au produit. Le professionnel est libre de dĂ©terminer la maniĂšre d’afficher cette rĂ©duction, par exemple une valeur absolue (- 10 euros), un pourcentage (- 15 %), un prix barrĂ©, etc.). Si le professionnel n'a jamais proposĂ© Ă  la vente le produit qu'il souhaite commercialiser en promotion, il peut utiliser pour prix de rĂ©fĂ©rence le prix rĂ©cemment pratiquĂ© dans un autre magasin ou sur un autre site de vente en ligne.
  • Le prix de rĂ©fĂ©rence du produit, c'est-Ă -dire le prix pratiquĂ© pendant au moins 30 jours avant la rĂ©duction. En cas de rĂ©ductions de prix successives, le prix de rĂ©fĂ©rence est celui pratiquĂ© avant l'application de la premiĂšre rĂ©duction de prix.

Il est conseillé aux professionnels de conserver une preuve du prix de référence (note, bordereau, ticket de caisse, etc.) en cas de contrÎle de la DGCCRF ou de contestation de consommateurs.

A noter

Il faut distinguer les promotions et les soldes qui obéissent à une réglementation différente. Par exemple, en dehors des périodes de soldes légales, la revente à perte et l'emploi du mot « solde(s) » ou de ses dérivés sont interdits.

Le produit bĂ©nĂ©ficiant d'une rĂ©duction doit ĂȘtre disponible durant toute la pĂ©riode de promotion. Si le produit n'est plus en stock, le professionnel doit se rĂ©approvisionner. NĂ©anmoins, le professionnel peut limiter son offre Ă  un nombre prĂ©cis de produits. Il doit dans ce cas indiquer clairement le nombre de produits qui bĂ©nĂ©ficieront de l'offre.

Par ailleurs, l'avantage proposĂ© lors d'une promotion est nĂ©cessairement temporaire. Une offre promotionnelle qui serait systĂ©matiquement renouvelĂ©e jusqu'Ă  ĂȘtre permanente serait constitutive d'une pratique commerciale trompeuse de nature Ă  induire le consommateur en erreur.

Encadrement des promotions sur les produits alimentaires

Affichage de la promotion

Lorsqu'une annonce est visible de l'extérieur du lieu de vente et mentionne une réduction de prix sur un produit alimentaire périssable, l'annonce doit également préciser les informations suivantes :

  • La nature du produit
  • L'origine du produit, la mention relative Ă  l'origine est inscrite en caractĂšres d'une taille Ă©gale Ă  celle de la mention du prix.
  • La pĂ©riode pendant laquelle est maintenue l'offre proposĂ©e par l'annonceur.

Une annonce « visible de l'extérieur du lieu de vente » fait référence à toute publicité effectuée en dehors du lieu de vente, quel que soit son support (annonce radiophonique, parution dans un quotidien ou dépliant publicitaire) ainsi que toute publicité effectuée à l'intérieur du lieu de vente et visible de l'extérieur.

Par ailleurs, dans la promotion d'un produit alimentaire, le professionnel ne peut pas utiliser le terme « gratuit » comme outil marketing et promotionnel. En revanche, les termes dĂ©rivĂ©s ou synonymes (ex : « offert ») peuvent ĂȘtre librement utilisĂ©s.

Valeur de la promotion

Un avantage promotionnel (immĂ©diat ou diffĂ©rĂ©) accordĂ© sur un produit alimentaire ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă  34 % par une baisse de prix ou une augmentation de la quantitĂ© vendue.

Autrement dit, l'offre commerciale « 1 produit acheté, 1 produit offert » est interdite. Seule l'offre « 2 produits achetés, 1 offert » est possible.

De plus, les promotions sur les denrĂ©es alimentaires doivent porter sur une quantitĂ© de produits ne reprĂ©sentant pas plus de 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires dĂ©terminĂ© Ă  l’avance entre le fournisseur et le distributeur.

A noter

Depuis le 1er mars 2024 et jusqu'au 15 avril 2026, cet encadrement des promotions est Ă©largi aux produits de grande consommation.

Demander l'avis de l'administration

En cas de doute sur l'affichage de ses prix, le professionnel peut demander l'avis de l'administration, c'est ce qu'on appelle le « rescrit consommation ».

Le rescrit est une procĂ©dure permettant Ă  un professionnel d’avoir une prise de position formelle de l’administration sur les modalitĂ©s d’information du consommateur sur les prix dans son magasin ou sur son site internet. Cet avis engage l’administration.

Pour obtenir ce rescrit, le professionnel doit contacter la DGCCRF via son formulaire de contact en ligne, en sélectionnant les étapes dans l'ordre suivant :

  • DĂ©marches administratives
  • Demandes professionnelles
  • Obtenir un rescrit en matiĂšre d'affichage des prix

Le professionnel doit alors transmettre le cerfa n°15787 complĂ©tĂ© et une photo de l’affichage de ses prix (en magasin ou sur son site Internet).

Demander l'avis de la DGCCRF sur vos modalités d'information du consommateur sur les prix

Sanctions encourues par le professionnel

Tout manquement en matiĂšre d'information sur les prix est puni d'une amende de 3 000 € pour les entrepreneurs individuels ou 15 000 € pour les sociĂ©tĂ©s.

Si l’information dĂ©livrĂ©e est de nature Ă  induire en erreur le client sur le prix (ex : une remise fictive), le professionnel peut voir sa responsabilitĂ© pĂ©nale engagĂ©e pour pratique commerciale trompeuse. Ce dĂ©lit est puni par 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (entrepreneurs individuels) ou 1 500 000 € d'amende (sociĂ©tĂ©s).

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

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