Recherche
DĂ©marches en ligne
DerniÚre mise à jour le 24 février 2022
Cour d'assises des mineurs
- Accueil particuliers
- Justice
- Mineur auteur d'infraction
- Page active: Cour d'assises des mineurs
Modifié le 2023-05-04
Par Direction de l'information légale et administrative
Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?
Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?
Nous vous donnons les informations utiles.
La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit ĂȘtre ĂągĂ© de plus de 16 ans au moment des faits.
Elle est composée :
- d'un président,
- de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
- de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
- et du greffier de la cour d'assises.
Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.
à la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public trÚs limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.
Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.
à la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une
Cette ordonnance indique pour quel crime ou dĂ©lit le mineur doit ĂȘtre jugĂ©.
Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.
L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi ĂȘtre prise par la chambre de l'instruction si la dĂ©cision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.
En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs ùgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).
Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :
- Un
dĂ©lit ou un crime commis avant l'Ăąge de 16 ans, s'ils sont insĂ©parables du crime commis aprĂšs 16 ans. Par exemple, une sĂ©rie de viols et d'agressions sexuelles commis sur la mĂȘme victime, avant et aprĂšs 16 ans. - Un dĂ©lit ou un crime commis Ă partir de 18 ans si les faits sont liĂ©s et insĂ©parables avec un crime commis par un mineur ĂągĂ© d'au moins 16 ans
A noter
un majeur peut ĂȘtre jugĂ© par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un dĂ©lit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugĂ©s lors d'un seul et unique procĂšs. La dĂ©cision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargĂ© de l'affaire.
Le mineur ùgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.
Les personnes présentes au procÚs de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :
- Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
- Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
- Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministÚre public
- Mineur accusé et son avocat
- Victime, partie civile, ou son avocat
- Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
- Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
- TĂ©moins
- Greffier
- Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)
Avant l'audience
Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.
Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bùtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.
Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprÚte.
DĂ©roulement de l'audience
Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procÚs.
Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).
Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le prĂ©sident peut toutefois les autoriser s'il considĂšre que cela a un intĂ©rĂȘt pour la suite du procĂšs (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).
Les débats se terminent une fois que :
- La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
- L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à -dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
- L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).
le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience aprÚs son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.
2 hypothÚses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de
En principe, les débats ont lieu en
Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :
- Victime (quâelle soit ou non constituĂ©e partie civile)
- TĂ©moins de lâaffaire
- Parents
- Tuteur, curateur
- Proches parents du mineur
- Adulte approprié
- Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
- Avocat
- Personnels des services désignés pour suivre le mineur.
Toutefois, la victime peut demander Ă ce que les dĂ©bats aient lieu Ă
Tel peut ĂȘtre le cas si les poursuites engagĂ©es sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnĂ©s d'agressions sexuelles, la traite des ĂȘtres humains, le proxĂ©nĂ©tisme aggravĂ©.
Dans ces différentes hypothÚses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procÚs.
L'audience peut ne pas ĂȘtre publique si un autre co-accusĂ© est mineur ou si la victime est mineure.
Lâaudience de la cour dâassises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont rĂ©unies :
- Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de lâouverture des dĂ©bats
- Le mineur, le ministÚre public ou un autre accusé en fait la demande
- Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
- La personnalitĂ© de lâaccusĂ© nây fait pas obstacle
Avant de rendre sa dĂ©cision, la cour dâassises des mineurs entend le ministĂšre public et les avocats des parties. Elle tient Ă©galement en compte les intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©, de lâaccusĂ© et de la victime.
La dĂ©cision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentĂ©e et ne peut pas ĂȘtre contestĂ©e.
Immédiatement aprÚs les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
- Délibération sur la culpabilité
Délibération sur la peine
Délibération sur la culpabilité
Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.
Le vote se fait par Ă©crit.
Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.
Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.
Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour :
Le mineur peut en effet ĂȘtre coupable tout en Ă©vitant une sanction pĂ©nale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure Ă©ducative judiciaire.
Délibération sur la peine
La dĂ©cision est prise Ă la majoritĂ© absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit ĂȘtre prononcĂ©e par la majoritĂ© de 6 voix.
Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président :
Le mineur ne peut pas ĂȘtre condamnĂ© Ă plus de la moitiĂ© de la peine encourue par un majeur pour les mĂȘmes faits. C'est-Ă -dire que pour un crime puni de 20 ans de rĂ©clusion, le mineur pourra ĂȘtre condamnĂ© Ă un maximum de 10 ans.
La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critÚre, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres rÚgles.
Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison Ă perpĂ©tuitĂ©, la peine prononcĂ©e Ă l'encontre du mineur ne pourra pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă 20 ans de prison.
De mĂȘme, si l'amende encourue par un majeur est de
Toutefois, en raison de sa minoritĂ©, un mineur ne peut pas ĂȘtre condamnĂ© Ă payer plus de
La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.
Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.
La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.
Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.
Toutefois, le mineur ne pourra pas ĂȘtre condamnĂ© Ă plus de 30 ans de prison, mĂȘme si le crime commis peut ĂȘtre puni par la prison Ă perpĂ©tuitĂ©. Une peine de prison avec une pĂ©riode de sĂ»retĂ© ne peut pas ĂȘtre prononcĂ©e Ă l'Ă©gard d'un mineur.
lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.
Verdict
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le
La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à -dire la mise hors de cause du mineur).
Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.
Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
L'appel peut ĂȘtre fait au nom du mineur par ses parents.
si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois aprÚs le prononcé de l'acquittement.
Décision sur la réparation du préjudice de la victime
Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).
La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.
Si le mineur a Ă©tĂ© reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la partie civile, sans la participation des jurĂ©s.
En cas de condamnation du mineur Ă une amende ou au versement de dommages et intĂ©rĂȘts Ă la victime, ce sont ses parents qui devront payer Ă sa place.
Appel
Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à -dire pour la premiÚre fois).
L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.
Il doit ĂȘtre fait dans les 10 jours francs Ă compter du prononcĂ© de l'arrĂȘt (dĂ©cision rendue par la cour).
L'appel peut ĂȘtre fait par les personnes suivantes :
- Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
- MinistÚre public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
- Partie civile, mais uniquement pour ses intĂ©rĂȘts civils, c'est-Ă -dire le montant des dommages-intĂ©rĂȘts obtenus
Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministĂšre public, la contestation peut ĂȘtre limitĂ©e sur la durĂ©e de la peine et non pas sur la culpabilitĂ©.
La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, aprÚs avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministÚre public.
ProcĂšs d'appel
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :
- Le nombre de jurés est de 9 personnes
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)
aprĂšs l'appel, si la loi n'a pas correctement Ă©tĂ© appliquĂ©e ou si une erreur de procĂ©dure a Ă©tĂ© commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait auprĂšs du greffe de la cour d'assises d'appel concernĂ©e par l'accusĂ© ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, dans les 5
- Code de la justice pénale des mineurs : article L12-1
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L121-1 à L121-7
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L 231-1 à L 231-10
- Code de la justice pénale des mineurs : article L 522-1
- Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
- Code de procédure pénale : article 306
- Code civil : articles 1240 Ă 1244
DerniÚre mise à jour le 24 février 2022