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DerniÚre mise à jour le 24 février 2022
Information judiciaire
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Modifié le 2023-03-17
Par Direction de l'information légale et administrative
L'information judiciaire est l'enquĂȘte menĂ©e par un juge d'instruction afin de prouver l'existence d'une infraction et dâen dĂ©terminer les auteurs.
Elle est ouverte Ă la demande du procureur de la RĂ©publique ou Ă l'initiative d'une victime.
Le juge dispose de moyens d'enquĂȘte (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de libertĂ© (mandats, dĂ©tention provisoire...) pour permettre de dĂ©couvrir la vĂ©ritĂ©.
Nous vous expliquons le fonctionnement de lâinformation judiciaire.
L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.
Elle est menĂ©e par un juge spĂ©cialisĂ©, appelĂ© juge dâinstruction.
Son rĂŽle est de mener une enquĂȘte permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteur d'infractions et Ă©tablir la vĂ©ritĂ© dans une affaire pĂ©nale.
Lâinformation judiciaire est obligatoire lorsquâun crime a Ă©tĂ© commis. Elle est facultative en matiĂšre de dĂ©lit et contravention.
Si les preuves relevĂ©es Ă lâencontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procĂšs (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).
Le juge territorialement compétent est celui :
- du lieu de commission de l'infraction
- ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
- ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
- ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.
Le juge d'instruction peut ĂȘtre saisi par le
Le procureur saisit le juge d'instruction Ă la suite d'une enquĂȘte de police ou de gendarmerie ou Ă la suite d'une plainte simple d'une victime.
Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé
Le juge d'instruction peut ĂȘtre saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :
- La victime a prĂ©alablement dĂ©posĂ© une plainte pour les mĂȘmes faits qui a Ă©tĂ©
classĂ©e sans suite . Dans ce cas, la victime doit ĂȘtre en possession du document du procureur de la RĂ©publique intitulĂ©avis de classement sans suite . - Aucune rĂ©ponse n'a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă une plainte dĂ©posĂ©e depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit ĂȘtre en possession de la preuve de son dĂ©pĂŽt de plainte de plus de 3 mois.
une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.
Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile
- Votre dépÎt de plainte avec constitution de partie civile se fait par un courrier daté et signé ou par une déclaration orale devant le juge d'instruction.
- à la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.Si cette consignation n'est pas versée, la plainte n'est pas traitée.Le juge peut vous autoriser à ne pas en verser.
- Si vous avez obtenu l'aide juridictionnelle pour cette procédure, vous ne devez pas verser de consignation.
DĂ©roulement de la plainte avec constitution de partie civile
Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.
Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.
Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :
- Si l'infraction commise nĂ©cessite une enquĂȘte, il prend des rĂ©quisitions
d'informer . Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
- Si les faits commis ne permettent pas d'ĂȘtresanctionnĂ© pĂ©nalement, il prend des rĂ©quisitions
de non-informer . - Si l'enquĂȘte Ă©tablit qu'aucune infraction pĂ©nale a Ă©tĂ© commise, il prend des rĂ©quisitions
de non-lieu . - Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de
refus-informer . Dans ce cas, le procureur de la RĂ©publique invite la partie civile Ă saisir le tribunal par citation directe.
Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.
Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquĂȘte Ă©tendus pour permettre le bon dĂ©roulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.
Le procureur de la RĂ©publique participe au dĂ©roulement de l'information judiciaire et son avis peut ĂȘtre sollicitĂ©.
RÎle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.
Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à -dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.
Il peut procéder à la mise en examen des personnes.
Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.
Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement du mis en examen, sous contrÎle judiciaire ou en détention provisoire.
RĂŽle du procureur de la RĂ©publique dans l'information judiciaire
Le procureur de la RĂ©publique suit le dĂ©roulement de lâinformation judiciaire.
Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.
Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)
le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction de la cour dâappel exerce un contrĂŽle sur le dĂ©roulement de lâinformation judiciaire. Il sâassure que le juge dâinstruction saisi instruit le dossier dans un dĂ©lai raisonnable.
Ordonner des actes d'enquĂȘte
Le juge d'instruction est le directeur d'enquĂȘte.
Pour rechercher des preuves, il peut :
- Saisir les services de police ou de gendarmerie parcommission rogatoire
- Entendre les personnes mises en cause et les témoins
- Organiser des confrontations entre les parties
- Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
- Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
- Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
- Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.
Mettre en examen
Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.
Le procureur de la RĂ©publique peut, Ă tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.
Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.
Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.
DĂ©livrer des mandats
Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :
- Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde Ă vue.
- Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction.
- Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
- Le mandat d'arrĂȘt est l'ordre donnĂ© aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrĂȘter et de la conduire en prison.
Demander une détention provisoire, un contrÎle judiciaire ou une ARSE
Le juge d'instruction peut saisit le juge des libertés d'une demande de détention provisoireou de contrÎle judiciaire.
La personne mise en examen peut alors ĂȘtre placĂ©e en dĂ©tention provisoire si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte l'imposent.
Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrÎle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).
La personne peut aussi ĂȘtre assignĂ©e Ă rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique.
Les parties dans lâinformation judiciaires sont le mis en examen, le tĂ©moin assistĂ© et la partie civile.
Le mis en examen est une personne soupçonnĂ©e dâinfraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.
Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.
La partie civile est la personne qui sâestime victime dâune
Le tĂ©moin et le mis en cause ne sont pas des parties Ă l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent ĂȘtre auditionnĂ©s Ă la demande du juge d'instruction.
La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.
La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.
Le juge d'instruction dĂ©cide du moment oĂč l'information judiciaire est terminĂ©e.
Il s'assure que son instruction est complÚte et réguliÚre.
La durĂ©e de l'enquĂȘte dĂ©pend de la gravitĂ© des faits et des investigations nĂ©cessaires.
à la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de rÚglement.
Cette ordonnance est notifiée aux parties.
Elles ont le droit de faire un recours.
Ordonnance de rĂšglement
L'ordonnance de rĂšglement clĂŽture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.
Selon les rĂ©sultats de l'enquĂȘte et les Ă©lĂ©ments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance denon-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :
- Les faits ne constituent pas une infraction
- Aucun auteur n'est identifié
- Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-Ă -dire d'indices suffisants, Ă l'Ă©gard de la personne mise en examen
- Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
- Le mis en examen décÚde. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.
Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.
Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.
- S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
- S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
- S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
- S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.
Notification de l'ordonnance
L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Recours contre l'ordonnance
La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de rĂšglement.
Le délai d'appel est de 10 jours.
La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).
C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.
- Code de procédure pénale : articles 49 à 52-1
- Code de procédure pénale : articles 79 à 84-1
- Code de procédure pénale : articles 85 à 91-1
- Code de procédure pénale : articles 122 à 136
- Code de procédure pénale : articles 114 à 121
- Code de procédure pénale : articles 170 à 174-1
- Code de procédure pénale : articles 175 à 184
- Code de procédure pénale : articles 185 à 187-3
- Code de procédure pénale : articles 188 à 190
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